2e chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/04677
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04677 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F18/00070
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Mr [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008783 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U ATALIAN PROPRETÉ, venant au droit de de la S.A.S. ATALIAN PROPRETE PACA (anciennement TFN Propreté PACA)
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Initialement engagée en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par une entreprise de nettoyage, Mme [B] [J] a vu son contrat transféré au profit de la société TFN Propreté PACA, à la suite de la perte du marché du magasin But au sein duquel elle intervenait.
Un avenant du 28 octobre 2014 a été signé entre les parties avec fixation de la reprise d'ancienneté au 30 octobre 2012, dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 115,48 heures par mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 125,93 euros brut.
Le 21 décembre 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 29 mars 2016, avant de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mars 2016 jusqu'au 31 janvier 2018.
Par lettre du 3 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 octobre suivant.
Par lettre du 10 novembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le14 février 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la société Atalian Propreté Paca présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 mars 2024, Mme [B] [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SAS Atalian Propreté PACA venant aux droits de la société TNF Propreté :
- à lui payer les sommes suivantes :
* 6 935,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 311,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 231,19 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 1 194,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bure