2e chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/04866

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04866 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00488

APPELANTE :

Madame [J] [C]

née le 31 octobre 1994 à [Localité 4] (REPUBLIQUE TCHEQUE)

de nationalité tchèque

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. [Adresse 5]

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 11 décembre 2018, Mme [J] [C] a travaillé dans l'exploitation viticole de la SARL [Adresse 5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, moyennant un taux horaire brut de 9,88 euros puis à compter de janvier 2019 à hauteur de 11 euros brut et d'avril 2019 à hauteur de 12 euros brut.

La relation de travail a cessé le 18 juillet 2019.

Par requête du 18 décembre 2019, estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû au titre des heures supplémentaires et du solde de tout compte et que son licenciement était irrégulier et abusif, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de ses demandes, débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande d'indemnisation matérielle d'un téléphone portable et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 juillet 2021, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 avril 2024, Mme [J] [C] demande à la Cour de :

- réformer le jugement, excepté en ce qu'il a reconnu que le calcul des heures supplémentaires était erroné ;

- juger que son contrat s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture du contrat en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes:

* 1 812 euros à titre d'indemnité de requali'cation,

* 5 436 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1 812 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 812 euros au titre du non-respect du préavis,

* 181,20 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 620 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

* 220,87 euros au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires de décembre 2018 à juillet 2019,

* 22,08 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- condamner la SARL [Adresse 5] à lui remettre les bulletins de salaire recti'és et les documents destinés à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2024, la SARL [Adresse 5] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement s'agissant des demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 220,87 euros brut à titre de majoration des heures supplémentaires outre 22,08 euros à titre de congés payés y afférents ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la valeur du téléphone compensait les heures supplémentaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

- condamner