4e chambre civile, 3 octobre 2024 — 22/04353
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 juillet 2022
Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 18/01229
APPELANTE :
S.A. Pacifica - SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Compagnie d'assurance - Mutuelle Assurance Instituteur de France (MAIF)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ordonnance de caducité partielle en date du 29 juin 2023
Mutuelle Generation
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée par acte en date du 6 octobre 2022 remis à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron
[Adresse 4]
[Localité 14]
assignée par acte en date du 26 septembre 2022 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 3 septembre 2013, le collège Kervallon de [Localité 12] (Aveyron) a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MAIF une police d'assurance pour ses élèves garantissant l'indemnisation des dommages corporels lors des sorties scolaires avec un plafond d'indemnisation.
2- Le 30 septembre 2013, Mme [P] [V] a été victime d'un très grave accident lors d'une sortie scolaire en spéléologie organisée par le collège dans le cadre de l'intégration des élèves en classe de 6ème.
3- Le 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a été saisi d'une requête en référé expertise. Par ordonnance du 7 octobre 2016, la juridiction administrative a ordonné la mesure sollicitée. Le 15 décembre 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
4- Sur la base de ce rapport, Mme [L] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [P] [V], a demandé à la compagnie d'assurance Pacifica, ainsi qu'à la MAIF, de lui faire une proposition d'indemnisation.
5- Par courrier du 25 avril 2017, la MAIF a fait parvenir une proposition d'indemnisation en application des barèmes.
6- Le 26 avril 2017, la compagnie Pacifica a objecté que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable et qu'elle ne pouvait avoir qu'un caractère subsidiaire, tenant une procédure en cours concernant les responsabilités d'une tierce personne.
7- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 16 novembre 2018, Mme [V] et Mme [G] ont fait assigner la SA Pacifica, la compagnie d'assurance MAIF, la Mutuelle Génération et la CPAM du Tarn, représentant la CPAM de l'Aveyron devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'indemnisation.
8- Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme 7 207,50 € au titre de son assistance à une tierce personne ;
Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme de 50 160 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme de 57 000 € au titre de son préjudice personnel ;
Condamné la société MAIF à payer à Mme [V] la somme de 505 € au titre du reliquat de ses dépenses de santé