Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024 — 23/01210
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF4I
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00213
06 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SIERA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Juin 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ;
Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A SIERA à compter du 01 janvier 2019, en qualité de directeur de marques responsable du réseau « Arthur Loyd » spécialisé dans l'immobilier d'entreprise.
La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 février 2021, M. [Z] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 février 2021.
Par courrier du 05 mars 2021, M. [Z] [H] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 06 mai 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner la S.A SIERA à lui verser les sommes de:
- 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, outre la somme de 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 516,66 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « rupture brutale et abusive »,
- 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 125 436,15 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées entre 2019 et 2021,
- 41 045,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur entre 2019 et 2021,
- 82 999,98 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- d'ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 qui a:
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la S.A SIERA à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
- 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis,
- 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire,
- 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive,
- jugé et dit que M. [Z] [H] est cadre dirigeant de la S.A SIERA,
- débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateurs entre 2019 et 2021,
- débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de travail dissimulé,
- ordonné que la S.A SIERA remette à M. [Z] [H] l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision de ce jugement,