Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024 — 23/02255
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
22/00025
13 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
SELAS MONVETO venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [X], CLINIQUE VETERINAIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Juin 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à compter du 02 juillet 2018, en qualité de vétérinaire.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 16 août 2021, Madame [M] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 01 septembre 2021, Madame [M] [F] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 septembre 2022, Madame [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de dire que son licenciement pour faute grave est nul,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 14 950,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 495,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 999,00 euros à titre d'indemnité de licenciement d'un montant,
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
- 2 000,00 euros brut au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 200,00 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 13 octobre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de Madame [M] [F] était sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes :
- 14 950,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 495,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 999,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de son licenciement,
- condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros brut au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 200,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
- condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE le 24 octobre 2023,
La SELAS MONVETO vient aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SELAS MONVETO, venant aux droits de SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, déposées sur le RPVA le 29 mai 2024, et celles de Madame [M] [F] déposées sur le RPVA le 23 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024,
La SELAS MONVETO venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, demande :
De dire et juger que le docteur vétérinaire [M] [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;
- de Dire et juger que le docteur vétérinaire [M] [F] a commis une faute grave
- Condamner le docteur vétéri