Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024 — 23/02275

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00369

17 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CG THERM » pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ;

Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [V] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CG THERM à compter du 04 novembre 2019, en qualité de conducteur de travaux.

La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Le salarié a été placé en activité partielle à compter de mars 2020, du fait de la situation de confinement national dans le cadre de l'épidémie liée à la COVID-19.

A compter du 09 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [V] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par courrier du 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 07 août 2020, auquel le salarié ne s'est également pas présenté.

Par ce même courrier, le salarié a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat à compter du 27 juillet 2020.

Par courrier du 02 septembre 2020, Monsieur [V] [T] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 20 août 2021, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société CG THERM à lui verser les sommes suivantes :

- 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 700,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 700,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement abusif lié au non-respect de l'article L.8114-1 du code du travail,

- 5 400,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société CG THERM a demandé la condamnation de Monsieur [V] [T] à verser les sommes suivantes :

- 1 708,96 euros net au titre d'un trop perçu de maintien de salaire,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des équipements de l'entreprise.

Par jugement du 26 avril 2022 du tribunal du commerce de Nancy, la société CG THERM a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maitre [F] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a :

- dit et jugé que Monsieur [V] [T] est bien-fondé en partie dans ses demandes,

- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le salaire moyen de Monsieur [V] [T] était de 3 211,00 euros bruts,

En conséquence :

- fixé la créance de Monsieur [V] [T] à l'encontre de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, aux sommes suivantes :

- 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 802,75 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 400,00 euros brut à titre d'indemni