Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024 — 23/02275
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00369
17 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CG THERM » pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ;
Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CG THERM à compter du 04 novembre 2019, en qualité de conducteur de travaux.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail.
Le salarié a été placé en activité partielle à compter de mars 2020, du fait de la situation de confinement national dans le cadre de l'épidémie liée à la COVID-19.
A compter du 09 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [V] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier du 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 07 août 2020, auquel le salarié ne s'est également pas présenté.
Par ce même courrier, le salarié a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat à compter du 27 juillet 2020.
Par courrier du 02 septembre 2020, Monsieur [V] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 août 2021, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CG THERM à lui verser les sommes suivantes :
- 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 700,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 700,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement abusif lié au non-respect de l'article L.8114-1 du code du travail,
- 5 400,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société CG THERM a demandé la condamnation de Monsieur [V] [T] à verser les sommes suivantes :
- 1 708,96 euros net au titre d'un trop perçu de maintien de salaire,
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des équipements de l'entreprise.
Par jugement du 26 avril 2022 du tribunal du commerce de Nancy, la société CG THERM a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maitre [F] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a :
- dit et jugé que Monsieur [V] [T] est bien-fondé en partie dans ses demandes,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen de Monsieur [V] [T] était de 3 211,00 euros bruts,
En conséquence :
- fixé la créance de Monsieur [V] [T] à l'encontre de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, aux sommes suivantes :
- 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 802,75 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 400,00 euros brut à titre d'indemni