Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024 — 23/02304

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02304 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES

19/00228

08 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A. ONYX EST Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 23 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ;

Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [C] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS NOVAME à compter du 01 mars 1988, en qualité de conducteur ripeur.

A la suite de la perte du marché de la collecte aux portes à portes des déchets ménagers et collectables par la SAS NOVAME, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société repreneuse du marché, la SA ONYX EST à compter du 01 juillet 1999.

A la suite d'un accident du travail survenu le 10 mars 2000, Monsieur [C] [I] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.

Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SA SUEZ le 31 janvier 2003, puis à nouveau à la SA ONYX EST le 01 mai 2016.

Au dernier état de ses fonctions, il a occupé le poste de conducteur de matériel de collecte.

A compter du 19 septembre 2016, Monsieur [C] [I] a été placé en arrêt de travail de rechute de son accident du travail.

Par décision du 10 novembre 2017 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail, avec la réalisation d'une étude de poste.

Par décision du 18 janvier 2018 de la médecine du travail, il a été déclaré apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique pour une durée de 1 mois renouvelable, au poste habituel, avec précision qu'une étude du poste pour un aménagement était souhaitable.

Le 13 février 2018 et le 29 mars 2018, une étude de poste a été effectuée par le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), qui a établi un rapport en date du 04 avril 2018.

Par décision du 17 mai 2018 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 31 mai 2018, Monsieur [C] [I] a été convoqué à un premier entretien fixé le 08 juin 2018, puis à un second fixé le 18 juin 2018, en vue d'échanger sur les possibilités de reclassement, auxquels il n s'est pas présenté.

Par courrier du 25 juin 2018, la SA ONYX EST a sollicité des précisions sur les restrictions de reclassement du salarié auprès de la médecine du travail qui, par courrier du 03 juillet 2018, a indiqué que la manutention de charges et les travaux en torsion et flexion sont contre-indiqués.

Le 19 juillet 2018, les délégués du personnel ont été consultés quant aux propositions de reclassement du salarié, qui ont rendus un avis positif.

Par courrier du 03 août, du 31 août 2018 puis du 12 octobre 2018, Monsieur [C] [I] s'est vu proposé respectivement 4 propositions, 3 propositions et enfin 1 proposition de postes de reclassement.

Par courrier du 13 novembre 2018, la SA ONYX EST a informé le salarié de l'impossibilité de proposer d'autres postes de reclassement compatibles, et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 novembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier du 29 novembre 2018, Monsieur [C] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 25 octobre 2019, Monsieur [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins :

- de dire et juger que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est nul, à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SA ONYX EST à lui verser les sommes suivantes :

- 250 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 70