5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/00730

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKY

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

04 janvier 2022

RG :F 20/00119

[J]

C/

S.A.S. X'PROCHEM

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me BREUILLOT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2022, N°F 20/00119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

né le 29 Novembre 1959 à [Localité 9] (BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. X'PROCHEM

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [J] a été engagé à compter du 6 août 2018, suivant contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de quatre mois après avoir effectué des missions aux mois de novembre 2017, juin et juillet 2018, en qualité de directeur des opérations par la SAS X'Prochem.

La SAS X'Prochem est une entreprise créée en 2012 par les Docteurs [W] [B] et [P] [X], 'uvrant dans le domaine des biotechnologies, qui exploite notamment un brevet déposé par le CNRS.

Son activité consiste à synthétiser des molécules pour le développement de médicaments innovants visant à traiter des patients souffrant de cancer, de la maladie de Parkinson et d'autres maladies graves ou rares.

Les 30 novembre 2019 et 14 janvier 2020, M. [N] [J] a proposé à la société X'Prochem une rupture conventionnelle.

Le 13 janvier 2020, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable, par la société X'Prochem, fixé au 30 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, M. [N] [J] a été licencié pour faute grave, par la société X'Prochem.

Par requête du 19 mars 2020, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de déclarer son licenciement non justifié par une faute grave et sans cause

réelle et vexatoire et de condamner la société X'Prochem au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- rejeté des débats les pièces justificatives écrites en langue étrangère de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, faute de production d'une traduction en langue française assermentée,

- dit que le licenciement de M. [N] [J] en date du 4 février 2020 pour faute grave est justifié,

- dit que le manquement de la société X'Prochem concernant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de faute grave,

En conséquence,

- débouté M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification du licenciement et des conséquences de droit qui en découlent,

- condamné la société X'Prochem à payer à M. [N] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'irrégularité de licenciement,

- débouté M. [N] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société X'Prochem à rembourser à M. [N] [J] les sommes suivantes :

- 143, 52 euros et 95, 80 euros au titre du remboursement du solde des frais,

- condamné M. [N] [J] au paiement d'une somme de 700 euros à la société X'Prochem sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 21 février 2022, M. [N] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident en date du 09 février 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les conclusions n°2 déposée par M. [N] [J] le 13 novembre 2023

mais uniquement en leur point « 5