5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/02482

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQJ3

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

28 juin 2022

RG :20/00370

[P]

C/

FONDATION FREDERIC GAILLANNE

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me GOLDMANN

- Me PEZET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 28 Juin 2022, N°20/00370

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [P]

née le 28 Avril 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

FONDATION FREDERIC GAILLANNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] [P] a été engagée par l'association Mira Europe (devenue par la suite la Fondation Frédéric Gaillanne) à compter du 15 juillet 2009, en qualité d'entraîneur de chiens guide, pour une rémunération brute mensuelle de 1 916,17 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Depuis le 1er septembre 2017, Mme [X] [P] occupait les fonctions de directrice du département cynotechnique.

Mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par lettre du 29 juin 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 07 juillet 2020, Mme [X] [P] a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juillet 2020.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 15 octobre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Constaté que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Mme [X] [P] s'élève à 4 251,91 euros ;

- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] les sommes de :

*2943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire ;

*294,31 euros à titre d'incidence congés payés sur les salaires précités ;

*12 755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*1 275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée ;

*11 987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- Débouté Mme [X] [P] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [X] [P] de ses demandes au titre de dommages et intérêts ;

- Ordonné à la Fondation Frédéric Gaillanne de rectifier les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi de Mme [X] [P] sous astreinte de 05,00 euros par jour de retard et ce 30 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;

- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à régulariser la situation de Mme [X] [P] auprès des organismes sociaux, et ce sous astreinte de 05,00 euros par jour de retard, et ce 30 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;

- Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffré de Mme [X] [P] ;

- Débouté Mme [X] [P] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 21 juillet 2022, Mme [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclus