5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/02489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKN
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2022
RG :F 21/00047
[V]
C/
S.A.R.L. CENAG - MIROITERIE NIMOISE
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me DUBOURD
- Me PINCHON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2022, N°F 21/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CENAG - MIROITERIE NIMOISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [V], gérant de la SARL AA Allo SOS Miroiterie 30 a, en date du 30 mars 2018, cédé son fonds artisanal à la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise. Il a alors été embauché par ladite société par contrat de travail, en qualité d'ouvrier miroitier, emploi dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [D] [V] était amené à se déplacer avec le véhicule de l'entreprise afin d'assurer ses prestations. La société Cenag Miroiterie Nîmoise se voyait opposer un refus, de la part de son assurance, de poursuivre la garantie en cas de sinistre occasionné par M. [D] [V] avec le véhicule de l'entreprise, au motif que ce dernier ne serait pas titulaire du permis de conduire B.
M. [D] [V] arguait qu'il était bien titulaire du permis de conduire B.
M. [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 18 mars 2020. Cet entretien n'a pas eu lieu, la société Cenag Miroiterie Nîmoise indiquant avoir prévenu M. [D] [V] du déroulement de l'entretien par voie téléphonique, au vu du confinement dû à la pandémie de la Covid19. M. [D] [V] arguant pour sa part qu'il s'est rendu au siège de l'entreprise alors que celle-ci était fermée.
M. [D] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 mars 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 02 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné M. [D] [V] à verser à la société Cenal Miroiterie Nîmoise la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [V].
Par acte du 22 juillet 2022, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :
- Recevoir M. [D] [V] en son appel
- Le dire juste et bien fondé
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 04 juillet 2022
Statuant à nouveau
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [V] est irrégulier,
- En conséquence, condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à lui verser 2 707,29 euros bruts de dommages et intérêts,
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [V] est injustifié,
- En conséquence, condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à lui verser :
*2 707,29 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 270,72 euros pour les congés payés y afférents,
*50 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7700 euros au titre de la prime d'intéressement outre 770 euros de congés payés y afférents
- Dire et juger