5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/02612

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWE

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

11 juillet 2022

RG :20/00435

S.A.S. [8]

C/

[G]

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me LANOY

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°20/00435

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [G] a été engagée par la SAS [8] à compter du 25 juillet 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée commerciale et administrative du SPA [9].

Par avenant en date du 1er septembre 2018, il a été prévu que Mme [S] [G] bénéficierait d'une prime d'intéressement correspondant à 0,50% du chiffre d'affaires hors-taxe de l'espace beauté et forme.

Par courrier du 29 novembre 2019, Mme [S] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019. Lors de cet entretien préalable, il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un courrier exposant un projet de licenciement pour motif économique et formulant plusieurs propositions de reclassement.

Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [S] [G] a été licenciée pour motif économique.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 16 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre d'indemnités afférentes à la rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en départage, a :

- Déclaré le licenciement prononcé par la SAS [8] à l'encontre de Mme [S] [G] le 20 décembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SAS [8] à payer à Mme [S] [G] les sommes suivantes :

*6 952,24 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

*3 376,12 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 337,61 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Débouté Mme [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné la SAS [8] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 juillet 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la SAS [8] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de Mme [S] [G] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Débouter Mme [S] [G] de toutes demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [S] [G] la somme de 6 952,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder le montant minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- Condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- concernant l'appréciation des difficultés économiques, l'activité Wellness à laquelle était affectée Mme [