5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/02682
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02682 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ36
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juillet 2022
RG :F 21/00218
[I]
C/
S.A.R.L. [V] ET FILS
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me TEMPLET TEISSIER
- Me MICHEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juillet 2022, N°F 21/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 20 Novembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [I] a été engagé par la SARL [V] et Fils à compter du 1er décembre 1981, en qualité de sagneur. Par la suite, les fonctions de M. [C] [I] ont évolué : en 1990 il est devenu couvreur et en 2000 maître couvreur. Le 1er février 2003, il devenait responsable de chantier, pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 000 euros.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Le 28 novembre 2016, le contrat de travail de M. [C] [I] a été suspendu du fait de fortes douleurs persistantes au niveau des épaules.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu que M. [C] [I] souffrait d'une maladie professionnelle. Le 31 octobre 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation pour les deux épaules, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour l'épaule gauche et 3% pour l'épaule droite.
Le 14 janvier 2021, la CPAM a notifié à M. [C] [I] sa mise en invalidité deuxième catégorie.
Le 1er février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [C] [I] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 04 février 2021, la société [V] et Fils a notifié à M. [C] [I] une impossibilité de reclassement.
M. [C] [I] a été convoqué, par lettre du 10 février 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 février 2021, puis licencié pour inaptitude par lettre du 25 février 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Débouté M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté la SARL [V] et Fils de ses demandes,
- Mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 03 août 2022, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, M. [C] [I] demande à la cour de :
- Réformer les chefs de jugement critiqués suivants :
- Déboute M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Met les dépens à la charge du demandeur
Et statuant à nouveau :
- Juger que l'inaptitude de M. [C] [I] a pour origine les maladies professionnelles dont il est atteint et que la société [V] et Fils avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
- Juger que les règles protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle sont applicables.
- Juger que M. [C] [I] était employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1981
- Juger que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de
licenciement remonte au 1er décembre 1981
- Condamner la société [V] et Fils à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
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