5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 22/02682

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02682 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ36

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 juillet 2022

RG :F 21/00218

[I]

C/

S.A.R.L. [V] ET FILS

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me TEMPLET TEISSIER

- Me MICHEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juillet 2022, N°F 21/00218

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le 20 Novembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. [V] ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] [I] a été engagé par la SARL [V] et Fils à compter du 1er décembre 1981, en qualité de sagneur. Par la suite, les fonctions de M. [C] [I] ont évolué : en 1990 il est devenu couvreur et en 2000 maître couvreur. Le 1er février 2003, il devenait responsable de chantier, pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 000 euros.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

Le 28 novembre 2016, le contrat de travail de M. [C] [I] a été suspendu du fait de fortes douleurs persistantes au niveau des épaules.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu que M. [C] [I] souffrait d'une maladie professionnelle. Le 31 octobre 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation pour les deux épaules, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour l'épaule gauche et 3% pour l'épaule droite.

Le 14 janvier 2021, la CPAM a notifié à M. [C] [I] sa mise en invalidité deuxième catégorie.

Le 1er février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [C] [I] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 04 février 2021, la société [V] et Fils a notifié à M. [C] [I] une impossibilité de reclassement.

M. [C] [I] a été convoqué, par lettre du 10 février 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 février 2021, puis licencié pour inaptitude par lettre du 25 février 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Débouté M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Débouté la SARL [V] et Fils de ses demandes,

- Mis les dépens à la charge du demandeur.

Par acte du 03 août 2022, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, M. [C] [I] demande à la cour de :

- Réformer les chefs de jugement critiqués suivants :

- Déboute M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Met les dépens à la charge du demandeur

Et statuant à nouveau :

- Juger que l'inaptitude de M. [C] [I] a pour origine les maladies professionnelles dont il est atteint et que la société [V] et Fils avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.

- Juger que les règles protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle sont applicables.

- Juger que M. [C] [I] était employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1981

- Juger que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de

licenciement remonte au 1er décembre 1981

- Condamner la société [V] et Fils à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :

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