2ème chambre section A, 3 octobre 2024 — 23/01395

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLI

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 mars 2023 RG :22/00977

S.C.I. [Adresse 8]

S.A. MACIF

C/

Société GAZEBO EUROPE SLU

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes Reche...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Mars 2023, N°22/00977

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.C.I. LE [Adresse 8], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 830 892 113, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce) société d'assurance mutuelle à cotisations varaibles, entreprise régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en vertu de la quittance subrogative

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société GAZEBO EUROPE SLU

Acte d'accomplissement des formalités de l'article 9-2 le 20/06/2023

[Adresse 6]

[Localité 1] ESPAGNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

La Sci [Adresse 8], ayant comme gérant Monsieur [C] et comme associée Mme [H] [X], propriétaire depuis le 17 octobre 2017 d'une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 7] (30), a commandé à la la société MJAV SPRL un pavillon de jardin, de type paillote.

Le 24 octobre 2018, à la suite d'intempéries, la toile du pavillon s'est envolée.

La société d'assurances Macif, après avoir fait réaliser une expertise amiable au contradictoire de La Société Gazebo Europe Slu, a réglé à son assurée une indemnité de 8.401,00 € sur le préjudice évalué à 12.400,00 € et ce dans le cadre de la garantie multirisques habitation.

Le juge des référés, saisi par la Macif et la Sci [Adresse 8], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 1 er décembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire renu le 07 mars 2023, le tribunal a débouté la Sci [Adresse 8] et la Macif de leurs demandes .

Par déclaration effectuée le 20 avril 2023, la Sci [Adresse 8] et la Macif ont interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, La Sci [Adresse 8] et la Macifdemandent à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-d'Homologuer le rapport d'expertise judiciaire,

-Condamner la société Gazebo Europe à les réparer selon le chiffrage suivant, au bénéfice

de la Sci Le [Adresse 8] et de la Compagnie Macif :

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 1.200 euros au titre du démontage et de l'évacuation du pavillon,

- 1.500 euros au titre de la remise en état du terrain,

- 12.400 euros au titre du remboursement du pavillon,

- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les appelantes soutiennent que la responsabilité de la Société GazeboEurope Slu est engagée en application de l'article 1231-1 et suivant du Code civil, dès lors que l'expert affirme que la pose n'est pas conforme aux règles de l'art compte tenu de l'absence d'éléments mécaniques de liaison entre les poteaux et la charpente (absence d'ancrage) et que c'est ce manquement technique qui est la cause du sinistre.

La Société Gazebo Europe