5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01592

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6O

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 avril 2023

RG :22/00387

[H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me JABOT

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00387

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [H]

née le 05 Juillet 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [FX] [O] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er octobre 2021, Mme [D] [H], employée par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM) en qualité de chef de service chargé des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 04 octobre 2021 ' situation de mi-temps thérapeutique en télétravail, la salariée lisait ses mails sur un ordinateur', qui a formulé des réserves sur les circonstances de l'accident dans un courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail '...Nous mettons en doute la matérialité de cet accident dès lors que d'une part, il n'existe aucun témoin oculaire de cet accident appartenant à l'entreprise, d'autre part, un contexte conflictuel préexiste entre Mme [D] [H] et Mme [YG] [U].'

Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [K] [E] mentionne 'choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, troubles anxiodépressifs réactionnels au travail'.

Le 30 décembre 2021, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [D] [H] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que ' les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence d'un fait anormal le 1er octobre 2021 à l'origine des lésions médicalement constatées le 1er octobre 2021.'

Contestant cette décision, par courrier recommandé du 07 janvier 2022, Mme [D] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.

Par courrier recommandé du 03 mai 2022, Mme [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de l'accident allégué.

Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté Mme [D] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que Mme [D] [H] n'a pas été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2021,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique en date du 11 mai 2023, Mme [D] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 02 novembre 2023, Mme [D] [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [H] demande à la cour de :

- juger son appel comme étant recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, du 13 avril 2023, en ce que le tribunal :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

* a dit qu'elle n'a pas été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2021 ;

* a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

* a dit