5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01835
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2W5
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00807
[A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Mme [A]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00807
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [F] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [A], employée par la [7] du Gard en qualité d'agent d'accueil, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 21 janvier 2022 qui mentionnait s'agissant de la nature de l'accident 'différents entre le chef de service et la salariée' et des éventuelles réserves motivées 'la direction a été informée de cet accident de travail le 13 janvier 2022".
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le docteur [D] [T] mentionne 'traumatisme psychologique, syndrome anxieux'.
Le 19 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [Y] [A] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que 'les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence et la réalité d'un fait anormal survenu le 17 novembre 2021 à l'origine des lésions médicalement constatées le 16 décembre 2021 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels.'
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 17 mai 2022, Mme [Y] [A] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté son recours.
Contestant la décision de la CRA, le 30 septembre 2022, Mme [Y] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a, par jugement du 06 avril 2023 :
- dit que le recours de Mme [Y] [A] est recevable mais non fondé,
- dit que la matérialité de l'accident du travail survenu le 17 novembre 2021 n'est pas rapportée,
- confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable et la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard
- débouté Mme [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 12 mai 2023, Mme [Y] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la date de notification de la décision déférée ne figurant pas dans la copie du dossier de première instance adressé par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [A] demande à la cour que 'sa situation soit reconnue, et que le sentiment d'injustice qu'elle a subi soit rétabli'.
Mme [Y] [A] soutient que :
- un incident s'est produit le 17 novembre 2021 lors d'une réunion de service avec le nouveau chef de service et la coordinatrice du site, mais que cette dernière n'a pas réagi. Par la suite, elle a demandé un entretien pour signaler son accident du travail, car la direction du Pôle de lutte contre les exclusions de la [7] n'était pas informée de l'incident. Malgré l'envoi d'un courriel d'alerte 48 heures après l'évènement, la direction n'a pas établi le lien avec cet incident, ce qui a conduit à des réponses incohérentes sur le questionnaire employeur ;
- le questionnaire employeur n'a pas été correct