5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01849

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XY

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

27 avril 2023

RG :21/00193

[K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- M [K]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°21/00193

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [K]

né le 14 Février 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mai 2016, M. [R] [K] a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 26 mai 2016 par le docteur [P] [Y] mentionnant 'agression, trauma facial, avec plaie de 1,5 cm entre les sourcils, raideur cervicale.'

M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 1er juillet 2017.

Le 19 février 2020, M. [R] [K] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard un certificat médical de rechute visant des 'cervicalgies invalidantes avec raideur', laquelle en a, par décision du 26 mars 2020, refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu' 'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'

Sur contestation de M. [R] [K], la CPAM du Gard a confié une expertise technique au docteur [A] [M] qui a conclu le 11 juillet 2020 qu' 'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 26 mai 2016 et les lésions et troubles invoquées à la date du 19 février 2020. L'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins.'

Le 29 juillet 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [R] [K] les résultats de l'expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 19 février 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur recours de M. [R] [K], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard dans sa séance du 17 décembre 2020 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.

M. [R] [K] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement avant dire droit du 19 juillet 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [E] puis, par ordonnance du 30 août 2021, au docteur [Z] [W] [F].

Le docteur [Z] [W] [F] a déposé son rapport le 18 octobre 2021, lequel est conclu en ces termes 'pas de lien de causalité direct entre l'accident dont M. [R] [K] a été victime le 26.05.2016 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical établi par le Dr [Z] [I] en date du 19.02.2020. Il s'agit en effet d'un état de contracture rachidien majeur dans un contexte d'appréhension du fait accidentel chez un assuré qui a présenté un traumatisme cervical antérieur, non documenté par des explorations complémentaires mais dont on peut penser qu'auraient été retrouvés, du fait de l'âge de l'assuré des signes d'arthrose à type de discopathie comme notés dans le compte rendu de l'IRM cervicale du 06.03.2020.

Pas de possibilité d'objectiver un état antérieur qui pourrait être en rapport avec le fait accidentel du 26.05.2016, le patient n'ayant pas eu d'exploration, le seul argument et l'examen clinique réalisé à l'époque, l'IRM cervicale réalisée le 06.03.2020 ne montrant que des lésions très discrè