5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z5
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 janvier 2023
RG :22/00493
S.A.S.U. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me BONTOUX
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00493
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me TIROLE Quentin (LYON)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2021, la SASU [3] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, [B] [W], salarié en qualité de mécanicien, pour un accident mortel survenu le 18 août 2021 et ainsi décrit 'la victime était dans la salle de repos afin de faire un café. La victime est décédée des suites d'un malaise dont l'origine nous est inconnue'.
La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur rédigée en ces termes ' (...)le salarié revenait d'une pause de 2 heures et était en train de faire un café lorsqu'il a été pris d'un malaise. Le malaise est la manifestation spontanée d'une maladie qui se caractérise par une apparition lente et progressive trouvant son origine dans un état antérieur. Le salarié n'a rencontré aucune difficulté au cours de sa journée et n'était soumis à aucun effort particulier. Par conséquent, le lien de causalité entre le malaise mortel de M. [W] et son activité professionnel est loin d'être établi.'
Après enquête administrative, la CPAM de la Gironde a notifié à la SASU [3] le 04 janvier 2022, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [B] [W] a été victime le 18 août 2021.
Contestant cette décision de prise en charge, le 18 janvier 2022, la SASU [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Nouvelle-Aquitaine, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête parvenue au greffe le 09 juin 2022, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime [B] [W].
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de la CMRA de la CPAM de la Gironde,
- dit bien fondé le recours formé devant la CMRA,
- déclaré inopposable à la SASU [3] la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision du 4 janvier 2022 rendue par la CPAM du Gard (sic),
- déclaré opposable à la SASU [3] la décision de rejet implicite de la CMRA,
- déclaré opposable à la SASU [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2021, en date du 4 janvier 2022,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties aux dépens partagés.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 06 février 2023, la SASU [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 00436, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 25 mai 2023 et a été réinscrite sous le RG 23 01869 à la requête de la SASU [3] en date du 02 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
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