5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01889

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I232

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023

RG :22/00111

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

C/

S.A.R.L. SARL [7]

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- La CPAM

- Me LAMY-FERRAS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00111

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.R.L. SARL [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 août 2021, M. [D] [B], employé par la SARL [7] à compter du 1er mars 2021 suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 11 septembre 2021 ' le salarié nous a indiqué qu'il a soulevé une tondeuse et qu'il a ressenti une vive douleur au bas du dos ', qui a formulé des réserves 'pas de témoin - information d'AT le 07/09/2021 - réception de 2 arrêts maladie les 19//08 et 01/09/2021".

Le certificat médical initial 'rectificatif'établi le 18 août 2021 par le docteur [O] [C] mentionne 'lombalgies. Radiographie faite le 6/09/2021 : pincement discathrosique de L5 S1. Lombalgies dans les suites d'un effort au cours du travail. Kinésithérapie'.

Le 20 septembre 2021, l'employeur a adressé à la CPAM de l'Ardèche un courrier de réserves plus détaillé mentionnant que 'l'absence de témoin, la déclaration très tardive ainsi que la nature non professionnelle des arrêts initiaux et de prolongation, ne permettent en aucun cas d'établir la matérialité du prétendu accident de travail de M. [B] qui serait survenu au temps et lieu de travail.'

Après enquête administrative, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SARL [7] le 13 décembre 2021 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [D] [B] le 12 août 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2022, la SARL [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche afin de contester cette prise en charge.

Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 12 mai 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- déclaré inopposable à la SARL [7] l'accident du travail daté du 12 août 2021 de M. [D] [B],

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juin 2023, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a jugé qu'elle a respecté le principe du contradictoire,

- infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident du travail du 12 août 2021 inopposable à la société [7] ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 12 août 2021,

- confirmer la prise en charge de l'ac