5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01900

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01900 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25L

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 mai 2023

RG :18/00645

[N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

S.A.S. [12]

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me GROBON

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°18/00645

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 29 Novembre 1974 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par M. [T] [O] en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [12]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [N] a été engagé par la société [2], devenue par la suite [11] désormais dénommée [12], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur.

Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [Y] [N] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Le 12 octobre 2017, M. [Y] [N] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 05 décembre 2016 à 16h00 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l'accident : réunion sécurité ; nature de l'accident : malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, pression thoracique, angoisse), insomnie dans les jours suivants qui a été consécutif à des agressions verbales au travail. Réunion avec changement de poste et rétrogradation ; objet dont le contact a blessé la victime : pression morale et verbale'.

Le 26 octobre 2017, la SAS [12] adressait également à la CPAM de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] [N], décrit en ces termes ' date et heure de l'accident : le lundi 5 décembre 2016 à 16h00, activité de la victime lors de l'accident : motif de lésion sans précision, nature de l'accident : 9 mois après la date de survenance d'un prétendu AT, le salarié a transmis un certificat d'arrêt de travail suite à AT. Il est en arrêt maladie depuis cette même date (du 06/12/2016) et n'a jamais fait état d'un AT, objet dont le contact a blessé la victime : éléments matériels sans précision'.

Par courrier de réserves joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur indiquait que M. [Y] [N] n'avait jamais déclaré un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail le 5 décembre 2016, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple le 6 décembre 2016, et qu'elle n'a eu connaissance de l'accident litigieux que le 04 septembre 2017 à la réception du certificat médical initial daté du 6 décembre 2016, soit plus de 9 mois après la prétendue survenance d'un accident de travail.

Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2016 par le docteur [F] [B] et réceptionné par la CPAM de Vaucluse le 03 octobre 2017 mentionne 'malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, oppression thoracique, angoisses, insomnie dans les jours suivants) qui a été consécutif à des agressions verbales au travail - réunion avec changement de poste qui est imposé et rétrogradation.' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2016.

Après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié, par courrier en date du 09 janvier 20