5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/01933

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I272

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023

RG :22/00096

[R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me HUR-VARIO

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00096

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Présente en personne, assistée par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [R], employée par la Croix Rouge Française en qualité d'aide médico-psychologique, a déclaré avoir été victime d'un accident le 11 janvier 2021 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 12 janvier 2021 ' dans la chambre d'une résidente, la salariée a effectué seule le transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant sans attendre son collègue', qui a formulé des réserves 'a prévenu la direction de son 'AT' seulement le 12/01 matin'.

Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 par le Dr [D] [V] mentionne 'sciatique L4 droite tronquée - scanner en attente'.

Le 12 avril 2021, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a adressé à Mme [I] [R] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont elle a été victime le 11 janvier 2021, au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'

Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 14 juin 2021, Mme [I] [R] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche, qui dans sa séance du 08 mars 2022 notifiée le 09 mars 2022, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé du 25 avril 2022, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- débouté Mme [I] [R] de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 avril 2021 (sic) au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté Mme [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [R] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juin 2023, Mme [I] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [R] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 janvier (dixit) 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée au peine des dépens.

Et statuant de nouveau :

- reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont elle a été victime les 11 et 12 janvier 2021, au sein de la Croix Rouge Française, cette décision de reconnaissance de son accident de travail se substituant aux décisions de refus de la CPAM de l'Ardèche du 12 avril 2021 et de la CRA du 9 mars 2022,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondemen