5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/02196

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZP

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

14 juin 2023

RG :17/00861

[O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

S.A.S. [14]

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me GROBON

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Juin 2023, N°17/00861

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

né le 29 Novembre 1974 à [Localité 8] (Maroc) ([Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par M. [R] [B] en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [14]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [O] a été engagé par la société [3], devenue par la suite [13] désormais dénommée [14], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur.

Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [V] [O] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Le 29 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a réceptionné un premier certificat médical initial relatif à un accident du travail daté du 30 novembre 2015, sur lequel il est indiqué « duplicata » établi par le docteur [Y][S] du Centre Hospitalier [10] d'[Localité 9] qui fait état d'un ' malaise vagal sur état de stress'.

Le 10 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse adressait un courrier à M. [V] [O], lui signalant que les mentions 'malaise vagal sur état de stress' portées sur le certificat médical initial étaient insuffisantes et que le médecin devait préciser les lésions. Elle l'informait également de l'absence de réception d'une déclaration d'accident du travail pour un accident du 30 novembre 2015.

Le 20 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse a réceptionné un deuxième certificat médical initial daté du 30 novembre 2015, sur lequel il est indiqué « duplicata » établi par le docteur [Y][S] du Centre Hospitalier [10] d'[Localité 9] qui fait état d'un ' malaise vagal sur état de stress, avec angoisse et asthénie'.

Par courrier daté du 31 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse invitait M. [V] [O] à faire compléter, par son employeur, l'imprimé de déclaration d'accident du travail.

Le 12 février 2017, M. [V] [O] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 30 novembre 2015 à 11h 00 et décrit dans ces termes 'suite à l'inhalation de produits toxique je suis tomber en malaise'.

Le 17 février 2017, la SAS [14] adressait également à la CPAM de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant M. [V] [O], décrit en ces termes ' date et heure de l'accident : le 30 novembre 2015, nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait eu un malaise - contestation employeur, voir courrier de réserves joint'.

Par courrier de réserves daté du 15 février 2017, l'employeur indiquait que M. [V] [O] n'avait jamais déclaré la survenance d'un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail le 30 novembre 2015, qu'il a travaillé normalement les 30 novembre et 1er décembre 2015 et qu'elle n'a eu connaissance de l'accident litigieux que le 29 décembre 2016 à la réception du certificat médical initial, soit plus d'un an après la prétendue