5e chambre Pole social, 3 octobre 2024 — 23/02324
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GZ
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
08 juin 2023
RG :19/00583
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me LEMAIRE
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Juin 2023, N°19/00583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée à l'audience par Me PLANTEVIN André (AVIGNON)
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2018, la société [6], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [J] [D], salarié en qualité d'agent de travaux polyvalent, pour un accident survenu le 18 juillet 2018 à 7h00 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l'accident : en arrivant sur le lieu de travail ; nature de l'accident : malaise'.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2018 par le docteur [Y] [T] fait état de 'douleurs pariétales (thoraciques)' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2018.
Par décision du 30 octobre 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [J] [D] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant 'en effet, votre dossier a été examiné par le docteur [I] [R], médecin conseil. Il considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Sur contestation de M. [J] [D] , la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au docteur [Z] [X] qui a conclu le 26 février 2019 que 'la lésion à l'origine du malaise présenté par l'assuré le 18 juillet 2018 est de nature médicale. Ce malaise n'a pas pu être provoqué par les conditions de travail le 18 juillet 2018. Il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 18/07/2018.'
Le 03 avril 2019, la CPAM de Vaucluse confirmait à M. [J] [D] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [J] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 15 mai 2019, a rejeté son recours.
Le 27 mai 2019, M. [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester le refus de prise en charge qui lui était opposé et, à titre subsidiaire, solliciter la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
Vu le rapport d'expertise du Dr [X] du 26 février 2019,
- dit que le malaise de M. [D] survenu le 18 juillet 2018 à 7 heures n'est pas un accident du travail,
- débouté M. [D] de sa contestation de la décision de la CPAM du 3 avril 2019,
- débouté M. [D] de toutes ses demandes,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 07 juillet 2023, M. [J] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- annuler avec toutes les conséquences de droit la décision de la CPAM de Vaucluse des 30 octobre 2018 et 3 avril 2019 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 15 mai 2019 portant refus de lui accorder le bénéfice de la législation relative aux risques profe