5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 24/00398
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOU
COUR DE CASSATION DE PARIS
17 janvier 2024
RG :32 F-D
[N]
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LANGUEDOC-R
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me BRIHI
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Janvier 2024, N°32 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 21 Septembre 1952 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [N] a été engagée en qualité d'organisatrice cadre statistique, en 1975, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon de la Haute-Garonne, devenue l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, à laquelle son contrat de travail a été transféré.
Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait le poste de directrice départementale de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales et de responsable régionale de la fonction statistiques.
Contestant la suppression d'un avantage en nature (véhicule) ainsi que le montant de la partie variable de sa rémunération, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 27 janvier 2014.
Le 8 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, le 20 janvier 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mme [I] [N] a étendu la saisine de la juridiction prud'homale à la contestation de son licenciement.
Le conseil des prud'hommes de Perpignan, par jugement contradictoire du 14 mars 2018, statuant en sa formation de départage, a :
- Dit bien fondées les demandes de Mme [I] [N] au titre de l'avantage en nature d'un véhicule de fonction et des paiements au titre des parts variable dues sur les exercices 2013 et 2014 ;
- Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement régulier et justifié ;
En conséquence,
- Condamné l'URSSAF du Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [N], les sommes suivantes :
*3 089, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature véhicule ;
*1 699, 14 euros brut au titre du paiement du reliquat de la part variable sur l'exercice 2013 ;
*6 796, 56 euros brut au titre du paiement de la part variable sur l'exercice 2014 ;
- Débouté la salariée de ses demandes au titre de rattrapage conversion de janvier 2013 et au titre des paiement de la part variable 2016 sur l'exercice 2015, ainsi que le paiement de l'incidence sur retraite de la part variable.
- Débouté la salariée de ses demandes à titre de perte de salaires jusqu'à fin décembre 2017, pertes de versements retraite sur vingt ans, pertes de l'intéressement sur trois ans, pertes des avantages en nature et comité d'entreprise à savoir véhicule, avantage comité et titres restaurants, au titre de la perte de contribution de la mutuelle complémentaire.
- Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné l'URSSAF Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [N], la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la régu