5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2024 — 24/00699
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNF
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 janvier 2024
RG :F 22/00600
S.A.R.L. EQUALIA
C/
[L]
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me SARDAIS
- Me ABDELLAOUI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Janvier 2024, N°F 22/00600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUALIA
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 17 Juin 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [L] a été engagé par la SARL Equalia à compter du 03 mai 2013 jusqu'au 05 mai 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'agent d'entretien, emploi dépendant de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Par la suite, se succédaient quatre contrats à durée déterminée, avant que M. [P] [L] ne soit engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2013. Le contrat précisait que M. [P] [L] 'sera amené à respecter un planning comportant les horaires tournants incluant le week-end et jours fériés.'
À compter du 29 août 2013 et ce jusqu'au 09 juin 2015, 12 avenants se succéderont, modifiant successivement les horaires de travail de M. [P] [L], pour des semaines précises.
Le 19 janvier 2015, la société notifiait à M. [P] [L] un avertissement pour absence injustifiée.
Le 19 mars 2015, M. [P] [L] recevait une notification de mise à pied de deux jours.
M. [P] [L] était ensuite convoqué, par lettre du 31 juillet 2015, à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 11 août 2015, puis licencié pour faute grave par lettre du 17 août 2015.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, le 18 septembre 2015 M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 6 août 2018 le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire du 19 mars 2015, et déclaré nul le licenciement opéré par la SARL Equalia à l'encontre de M. [L] en prononçant sa réintégration sur le poste occupé.
Par acte du 6 septembre 2018 la SARL Equalia a fait appel de ce jugement, et, par ordonnance du 11 janvier 2019, le conseiller de la mise en état constatait le désistement de l'appelant.
En l'absence d'exécution dudit jugement, par requête reçue le 16 décembre 2022, M. [L] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, a :
- Constaté que le jugement de départage du Conseil des Prud'homme de Nîmes du 6 août 2018 a prononcé la nullité du licenciement de M. [P] [L] et a ordonné la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia ;
- Constaté que la société Equalia n'a pris aucune initiative dès la notification du jugement pour procéder à la réintégration de M. [P] [L], ni même dès réception du courriel du conseil de M. [P] [L] en date du 12 février 2019 ;
- Ordonné en conséquence la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la société Equalia au paiement des salaires de M. [P] [L] depuis le 12 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, soit la somme de 68 414.49 euros bruts outre les congés payés d