2ème chambre section C, 3 octobre 2024 — 24/00715
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDOX
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
15 novembre 2023 RG :23/00628
[K]
C/
[P] NEE [K]
Grosse délivrée
le
à Me Benezch
SCP RD AVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 OCOTBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Novembre 2023, N°23/00628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 14 Mai 1944 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Guilhem BENEZECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [I] [P] NEE [K]
née le 20 Mars 1947 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-robert NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & BAPTISTE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] est propriétaire d'une maison de ville ancienne, située [Adresse 11]. Sa soeur, Madame [I] [P] est propriétaire du bien limitrophe situé au [Adresse 6].
Les parties ont reçu leur parcelle respective de leurs parents, suivant donation en date du 7 septembre 1976.
Monsieur [N] [K] a pris possession des lieux dès 1975, ayant procédé à des travaux de rénovation dela maison et d'aménagement de son jardin.
Madame [I] [P] a, quant à elle, fait bâtir sa maison en 1980.
Monsieur [N] [K] ayant subi une importante infiltration dans le salon de sa maison et le long du mur séparatif des deux propriétés, une expertise amiable était diligentée par son assureur, qui se tenait le 6 mars 2023, hors la présence de Madame [I] [P].
L'assureur de Monsieur [N] [K] adressait le 11 avril 2023 une mise en demeure à Madame [I] [P] de faire cesser les infiltrations et d'élaguer ses arbres, demande demeurée sans effet.
Par assignation délivrée le 9 août 2023, Monsieur [N] [K] faisait citer Madame [I] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
- ordonné deux expertises,
- commis pour procéder à la première expertise Monsieur [T] [F] afin de déterminer si les branches des arbres de Madame [I] [P] avancent sur la propriété de Monsieur [N] [K] et dans un tel cas, en constater les effets ainsi que déterminer les préjudices subis et les moyens d'y remédier,
- condamné Monsieur [N] [K] à verser une provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
- commis pour procéder à la seconde expertise Monsieur [C] [L] avec pour mission de constater l'existence d'un appentis en appui sur un mur mitoyen pourvu d'une fenêtre coulissante, décrire la vue dans la propriété de Madame [I] [P] et déterminer les préjudices subis et les moyens d'y remédier,
- condamné Madame [I] [P] à verser une provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
- rejeté les autres demandes principales, reconventionnelles, subsidiaires présentées par Monsieur [N] [K] et Madame [I] [P],
- dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 23 février 2024, Monsieur [N] [K] a fait appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Par des conclusions notifiées le 22 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [N] [K], appelant, demande à la cour, de :
- JUGER recevable l'appel relevé contre l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NIMES (RG n°23/00628).
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (N°RG 23/00628) en ce qu'elle a :
ORDONNE deux expertises :
COMMIS pour procéder