Cabinet C, 26 septembre 2024 — 23/00289

other Cour de cassation — Cabinet C

Texte intégral

N° 280

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Peytavit,

le 02.10.2024.

Copie authentique délivrée à :

- Me Paméla Céran J,

le 10.02.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 26 septembre 2024

RG 23/00289 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/225, rg n° 23/00151 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 septembre 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2023 ;

Appelant :

M. [E] [K], né le 5 juin 1974 à [Localité 12], de nationalité française, avocat, demeurant à [Adresse 14] ;

Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Association Syndicale du Lotissement [Adresse 11], n° Tahiti 799718 ayant son siège social à [Adresse 15] ;

Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 août 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M.[E] [K] est propriétaire à [Localité 13] de deux parcelles de terre contiguës issues du domaine [S] et situées hors lotissement pour les avoir reçues en donation de son père, M. [T] [K], les 23 février 2007 et 8 juin 2011, soit :

- une parcelle de terre dépendant du lot F2.1 des terres [Localité 16]- [Localité 17] cadastrée section S n°[Cadastre 1] d'une superficie de 9 943 m2, notamment bornée :

* En sa limite ouest par la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 7] formant l'une des voies privées du lotissement [Adresse 11],

* En sa limite est par la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 6],

- une parcelle de terre formant le lot F2.2 des terres [Localité 16]- [Localité 17] cadastrée section,

S n°[Cadastre 6] d'une superficie de 10724 m2, notamment bornée :

* En sa limite ouest par les parcelles cadastrées section S n°[Cadastre 1], P n°[Cadastre 4] et P n°[Cadastre 3],

* En sa limite est par la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 2] formant un chemin de servitude rejoignant la route de ceinture.

Selon permis de travaux immobilier n°20-744-5/MLA.AU en date du 12 novembre 2020, M. [E] [K] a été autorisé à construire une maison d'habitation sur ses parcelles S-[Cadastre 6] et S-[Cadastre 1].

Invoquant l'existence d'une urgence et d'un trouble manifestement illicite résultant de l'installation, par l'ASL [Adresse 11], d'une clôture visant à obstruer la rampe d'accés nouvellement créée par ses soins sur la parcelle S-[Cadastre 1] depuis la voie du lotissement [Adresse 11] T-[Cadastre 7], il a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 8 juin 2023 et requête déposée au greffe le 16 juin de la même année.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Débouté M.[E] [K] de sa demande de retrait de la clôture installée aux abords des parcelles T-[Cadastre 7] et S-[Cadastre 1] ;

Fait interdiction à M. [E] [K] d'ouvrir un accès secondaire à sa parcelle S[Cadastre 5] sur la parcelle T-[Cadastre 7] et de poursuivre ses travaux en empruntant cette seconde voie d'accès ;

Débouté M.[E] [K] de sa demande d'expertise en évaluation de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil ;

Condamné M.[E] [K] à payer à l'ASL [Adresse 11] une provision de 150 000 XPF au titre de la réparation des dommages causés à la voierie du lotissement [Adresse 11] ;

Débouté l'ASL [Adresse 11] de sa demande de provision au titre des frais de remise en état du talus,

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Condamné M.[E] [K] à payer à l'ASL [Adresse 11] une somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

Condamné M.[E] [K] aux entiers dépens.

Par requête en date du 4 octobre 2023 M. [K] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Vu les articles 84, 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,

lnfirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau,

Ordonner à l'ASL du lotissement [Adresse 11] de retirer la clôture, telle que constatée par le procès-verbal de constat du 30 mai 2023 de Me [F] [X] et notamment les tiges filetées dans le sol