Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 octobre 2024 — 21/00246
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-002748
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
Madame [R] [M] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/042589 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
PAIERIE DEPARTEMENTALE GUADELOUPE [Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
BALBEC ASSET MANAGEMENT I
CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[17]
Chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Chez [28]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[25] CHEZ [21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
RECOCASH [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 août 2019, M. [E] [F] et Mme [R] [M] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 24 octobre 2019, déclaré leur demande recevable. Ils avaient précédemment bénéficié de mesures de rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée effective de 28 mois, les 3 août 2015 et 21 juin 2018.
Le 20 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0% à partir d'une capacité de remboursement de 684 euros avec effacement du solde des créances.
M. et Mme [F] ont contesté les mesures recommandées en demandant un effacement total de leurs dettes ou à défaut le prononcé de mesures de rééchelonnement à partir d'une capacité de remboursement de 50 euros par mois, suivi d'un effacement du solde, en faisant valoir notamment leur mise à la retraite prochaine.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré M. et Mme [F] recevables mais mal fondés en leur recours,
arrêté le passif à la somme de 75 365,81 euros,
arrêté un plan identique à celui arrêté par la commission sur une durée de 56 mois sans intérêt, à compter du 10 août 2021 selon une mensualité de remboursement maximale de 628 euros avec un effacement partiel de leurs créances à l'issue du délai.
La juridiction a relevé que la situation de M. et Mme [F] ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 565,46 euros par mois pour des charges de 1 883,54 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 681,92 euros. Elle a noté que si les débiteurs prenaient leur retraite, ce qui n'était pas justifié, leurs ressources s'élèveraient à la somme de 2 376,84 euros et leur capacité de remboursement à la somme de 493 euros (hors imposition sur le revenu) et que le couple ne démontrait pas la prise en charge de frais liés à leur fils majeur ni le versement mensuel de 100 euros à la mère de Mme [F].
Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que leur capacité de remboursement avait été mal évaluée et en demandant un effacement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 5 septembre 2023, afin de pouvoir aviser l'avocat des appelants. Le 5 septembre 2023, le conseil des appelant