Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 octobre 2024 — 23/00190

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4MF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00623

APPELANTS

Madame [X] [T] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288

Monsieur [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288

INTIMÉS

CAF

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

SGC DEPARTEMENT DE GUADELOUPE

[Adresse 17]

[Localité 14]

non comparante

[21]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparante

[19]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[30]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 15]

non comparante

[20]

Chez [31]

[Adresse 22]

[Localité 6]

non comparante

[24]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

non comparante

[29]

Chez [23]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[28] [Localité 27]

[Adresse 1]

[Localité 27]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2019, M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 24 octobre 2019, déclaré leur demande recevable. Ils avaient précédemment bénéficié de mesures de rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée effective de 28 mois, les 3 août 2015 et 21 juin 2018.

Le 20 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0% à partir d'une capacité de remboursement de 684 euros avec effacement du solde des créances.

M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées et par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a fixé le passif à la somme de 75 365,81 euros, et arrêté un plan identique à celui élaboré par la commission sur une durée de 56 mois sans intérêt, à compter du 10 août 2021 selon une mensualité de remboursement maximale de 628 euros avec un effacement partiel de leurs créances à l'issue du délai.

M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 14 octobre 2021, déclaré leur demande recevable.

La commission a imposé le rééchelonnement des créances sur 56 mois sans intérêt.

M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et ordonné un plan d'une durée de 56 mois sans intérêts moyennant des mensualités d'un montant maximal de 914,04 euros avec un effacement du solde de certaines dettes à l'issue du plan.

La juridiction a estimé que M. et Mme [S] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 2 686,78 euros par mois pour des charges fixées à la somme de 1 772,75 euros et avaient ainsi une capacité de remboursement de 914,03 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 085,79 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] le 15 avril 2023.

Par déclaration adressée le 3 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement en expliquant que la décision n'avait pas pris en compte leur demande d'effacement de dettes et avait mal évalué leur capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 5 septembre 2023, afin de pouvoir aviser l'avocat des appelants. Le 5 septembre 2023, le conseil des appelants a sollicité un renvoi. A l'audience de renvoi du 6 février 2024, le conseil des appelants a fait connaître qu'une nouvelle dé