Pôle 5 - Chambre 3, 3 octobre 2024 — 21/00793

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° 246/2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5HR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 16/13828

APPELANTE

S.A.S. STRATEGEM

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 449 113 026

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

Assistée de Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de Paris, toque : G 289

INTIMEE

S.A.R.L. [Adresse 1]

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 531 791 051

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Assistée de Me Benoit ATTAL de la SELAS CABINET ATTAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G 608

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2006, la société [Adresse 1], venant aux droits de la société Paref, a donné à bail à la société Strategem des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2006 et moyennant un loyer annuel de 38.700 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2015, la société [Adresse 1] a signifié à la société Strategem un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 novembre 2015.

Mme [X] [H], expert judiciaire, désignée par ordonnance du 17 mars 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a déposé son rapport le 27 mars 2019, concluant à une indemnité d'éviction d'un montant de 36.800 euros et une indemnité d'occupation d'un montant de 44.730 euros.

Par acte d'huissier du 1er août 2016, la société [Adresse 1] a assigné la société Strategem devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de valider le congé signifié et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 65.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er décembre 2015.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que par le refus de renouvellement signifié le 29 mai 2015, le bail a pris fin le 30 novembre 2015 à minuit ;

- fixé à la somme de 36.800 euros le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due par la société [Adresse 1], outre les frais de licenciements ;

- dit n'y avoir lieu à fixer d'ores et déjà une indemnité provisionnelle au titre des frais des licenciements ;

- dit que les indemnités de licenciements seront payées sur justificatifs ;

- dit que la société Strategem est redevable à l'égard de la société [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à la libération effective des locaux ;

- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme annuelle de 44.730 euros, outre les taxes et charges ;

- rejeté les demandes de paiement d'intérêts au taux légal et de capitalisation ;

- ordonné la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ;

- condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Strategem la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 janvier 2021, la société Strategem a interjeté appel total du jugement.

Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, la société [Adresse 1] a in