Pôle 4 - Chambre 3, 3 octobre 2024 — 21/10193
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 3 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0025
APPELANT à titre principal
Intimé à titre incident
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026327 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE à titre principal
Appelante à titre incident
S.C.I. MASSIHA
RCS 442 619 797
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Philippe de la GATINAIS de la SELARL cabinet DLC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 1989, Mme [T] a donné en location un appartement sis [Adresse 1] [Localité 4] à M. [H] [K].
Le 21 septembre 2006, la SCI Massiha a informé M. [K] qu'elle venait désormais aux droits de Mme [T] depuis le 20 Septembre 2006.
Le 1er octobre 2009, la SCI Massiha et M [K], ont régularisé la situation en signant un contrat de location non meublé, d'une durée de 6 ans, pour un appartement comprenant une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain avec WC et une cave, situé au 4ème étage, moyennant un loyer mensuel de 440 euros, outre 18 euros de provision pour charges.
Un commandement de payer visant l'acquisition de la clause résolutoire a été délivré le 30 janvier 2015, portant sur la somme en principal de 2553,83 euros, correspondant aux loyers de septembre à décembre 2014, et à la régularisation de charges des années 2012 et 2013.
La SCI Massiha a assigné M [K] devant le juge des référés du tribunal d'instance du [Localité 4]
[Localité 4] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, autoriser l'expulsion de M. [K], et le condamner à payer la somme de 11034,47 euros due au titre des loyers impayés au 31 mai 2016, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier du 21 février 2018, la SCI Massiha a fait délivrer un congé pour reprise pour le 30 septembre 2018, pour y loger Mme [D] [M], fille de M. [P] [M] gérant de la SCI Massiha.
Par acte d'huissier du 7 février 2019, la SCI Massiha a assigné M [K] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de :
- valider le congé pour reprise délivré le 21 février 2018 à effet au 30 septembre 2018,
- dire que M [K] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er octobre 2018,
- ordonner l'expulsion de M. [K] et de tout occupant dans les lieux son chef, et ce, sous astreinte journalière de 100 euros à défaut d'exécution volontaire passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [K] à payer une somme de 15696 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30/09/2018, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges et qui sera due depuis le 1er octobre 2018 jusqu`à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
- condamner M. [K] à payer à la SCI Massiha une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DECLARE nul le congé pour reprise délivré le 21/02/2018 à M. [H] [K] concernant l'appartement sis [Adresse 1] [Localité 4], ce dernier étant âgé de plus de 65 ans lors de