Pôle 4 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/13090
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 3 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/01756
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Madame [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
INTIMÉE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, substituée à l'audience par Me Simon DESCLAUX de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2013, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a consenti à la société Wellcom [Localité 8] un prêt d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 85 mensualités de 1.978,62 euros (dont un mois de franchise) au taux fixe de 2,95% et destiné à financer la transformation de locaux commerciaux en maison médicale et les travaux de modernisation d'agencement du nouveau site.
Le 26 décembre 2013, M. [D] [C] et Mme [L] [J] épouse [C], associés à hauteur respectivement de 99 et 1 parts du capital social de la société Wellcom [Localité 8], se sont portés cautions solidaires auprès de la banque au titre de ce prêt pour un montant de 180.000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 109 mois.
La société Wellcom [Localité 8] ayant cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à partir du 5 avril 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure, par courriers recommandés des 5 et 16 novembre 2020, la société Wellcom [Localité 8] ainsi que les cautions, M. et Mme [C], de régler la somme de 10.596,22 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Faute de règlement, le Crédit Mutuel a, par lettres recommandées en date du 17 décembre 2020, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [C] de lui régler la somme de 19.527, 62 euros.
Le Crédit Mutuel a assigné la société Wellcom [Localité 8] devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement définitif du 22 juin 2021, a notamment condamné cette dernière à lui payer la somme de 19.527,62 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,950 % majoré de trois points, soit 5,950 % à compter du 18 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, avec anatocisme.
Puis, par acte d'huissier du 22 janvier 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner en paiement M. et Mme [C], en leur qualité de cautions solidaires de la société Wellcom [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 19.527,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 18 décembre 2020, ce dans la limite de leur engagement de caution,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer les dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. et Mme [C] ont