Pôle 4 - Chambre 3, 3 octobre 2024 — 22/10982

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 3 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10982 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le 21 mai 1985 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Blaise MOUAFO TAMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

INTIMES

Me [O] [R] Tuteur aux biens de Madame [K] veuve [L] [D] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [S] [K] veuve [L]-[D]

Assistée par son tuteur aux biens Monsieur [R] [O], désigné par le juge des contentieux de St Germain en Laye par jugement du 16 octobre 2020

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

Ayant pour avocat plaidant : Me Claire CORBILLÉ-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [K], veuve [L]-[D] a donné à bail verbal à son petit-fils, M.[P] [F], un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 7].

Mme [S] [K], veuve [L]-[D] a été placée sous tutelle par jugement du 16 octobre 2020 et M. [R] [O] désigné en qualité de tuteur aux biens.

Par courrier du 13 novembre 2020, il a été demandé à M. [P] [F] de régulariser le paiement des loyers et de justifier d'une assurance habitation.

Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, Mme [S] [K], veuve [L] [D] représentée par M. [R] [O] ès qualité, a assigné M. [P] [F] en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

A l'audience, elle a demandé le paiement d'un arriéré locatif de 42.300 euros.

Par jugement contradictoire entrepris du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

- Constate la recevabilité de la demande de condamnation de M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre les parties à compter de la présente décision ;

- Autorise Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par M. [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [P] [F] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ;

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 2 février 2022, échéance de janvier 2022 incluse, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers échus impayés ;

- Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer de 750 euros (sept cent cinquante euros), majoré des charges récupérables, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

- Rappelle que les paiements effectués par le locataire depuis la délivrance de l'assignation s'imputent sur l'arriéré locatif, en application de l'article 1342 du code civil ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [P] [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation ;

- Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de