Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 octobre 2024 — 23/02678
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000024
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1974
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 230,32 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70%, le TAEG s'élevant à 6,29%, soit une mensualité avec assurance de 238,12 euros.
Par avenant du 23 juillet 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 8 510,90 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 136,36 euros assurance comprise, sur 78 mois du 12 septembre 2019 au 12 février 2026.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 03 janvier 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Longjumeau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.
Pour considérer que la société Sogefinancement était forclose en son action, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 décembre 2019 et que l'avenant n'avait aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion car il avait modifié les conditions économiques du contrat à savoir son coût et ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en matière de crédit alors qu'il s'agissait de fait d'un nouveau contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
d'infirmer le jugement,
de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 12 janvier 2020, de déclarer l'action en paiement non forclose et de déclarer son action formée à l'encontre de M. [V] recevable,
de dire et juger son action bien fondée,
de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 9 171,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 05 janvier 2022 sur la somme de 8 447 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 426,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022,
en tout état de cause de condamner M. [V] à lui paye