Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 octobre 2024 — 23/02679
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001168
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272 ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités de 665,83 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,39%, le TAEG s'élevant à 6,59%, soit une mensualité avec assurance de 695,08 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 08 septembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 20 660,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives suffisantes de ses revenus et charges , seulement trois bulletins de salaire étant versés aux débats et aucun avis d'imposition.
Il a déduit la totalité des sommes versées soit 24 339,80 euros du capital emprunté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande et a condamné M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 25 novembre 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 32 575,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 26 novembre 2020,
subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 21 859,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 date de la mise en demeure,
en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la vérifi