Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 octobre 2024 — 23/02682
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-001286
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 500 euros remboursable en 84 mensualités de 232,43 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90%, le TAEG s'élevant à 5,24%, soit une mensualité avec assurance de 243,16 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, a constaté la résiliation du contrat de prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 070,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [C] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et ne justifiait pas de la remise de la notice d'assurance.
Il a reconnu la régularité du prononcé de la déchéance du terme puis a déduit les sommes versées soit 15 479,27 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de prêt et a condamné M. [C] aux dépens,
de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 11 mai 2015 et en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 284,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an sur la somme de 4 882,70 à compter du 12 mai 2015,
subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 902,56 euros avec intérêts au taux légal à compter d