Pôle 4 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 23/04282

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 29 pages )

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHHHF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00055

APPELANT

EPFIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉE

Madame [Y] [S]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Monsieur [M] [J], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 17], comprenant les copropriétés [Adresse 16] et de l'[Adresse 16], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).

La copropriété de l'[Adresse 16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4], AM n°[Cadastre 5] et AM n°[Cadastre 6].

La copropriété de L'[Adresse 16] est située dans le périmètre de la [Adresse 17] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 16] ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.

L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.

Mme [Y] [S] était propriétaire des lots n°5, 175 et 1.343 du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 16], situé [Adresse 13]. Le lot 5 est un appartement de type F3, d'une superficie de 56 m². Le lot 175 est une cave. Le lot 1.343 est un emplacement de stationnement.

Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 25 février 2020.

Par un jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, après transport sur les lieux le 30 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

- Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 30 septembre 2021 ;

- Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;

- Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 ;

- Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

- Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;

- Retenu une valeur unitaire de 935 euros/m² en valeur libre après majoration ;

- Retenu une indemnité complémentaire de 2.310 euros après majoration au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ;

- Dit que l'indemnité de dépossession foncière est évaluée à la somme de 61.137 euros en valeur libre ;

- Dit que cette somme se décompose de la façon suivante :

o 54.670 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 935 euros/m² + 2.100 euros × 110%),

o 6.467 euros au titre de l'indemnité de remploi,

- Dit que cette somme est ramenée à 53.360 euros en application des dispositions de l'article R.311-22 du code de l'expropriation ;

En conséquence,

- Fixé l'indemnité due par l'EPFIF à Mme [Y] [S] au titre de la dépossession des lots 5 (appartement), 175 (cave) et 1.343 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 16] situé [Adresse 13]) à la somme de 53.360 euros en valeur libre ;

- Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.

L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 02 décembre 2022. L'EPFIF demande à la Cour d'appel de Paris de ré