Pôle 4 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 23/04949
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00239
APPELANTE
S.A. SOREQA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Madame [Z] [V], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [G] était propriétaire du lot n° 227 et d'une moitié indivise du lot n° 229 de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] d'une superficie de 760 m².
Il s'agit d'un appartement de type T2 (lot n°227) ainsi que d'un WC commun (1/2 indivis du lot n° 229).
Le bien est situé dans le périmètre du projet d'aménagement de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 11] qui a fait l'objet :
- d'une déclaration d'utilité publique(DUP), selon l'arrêté préfectoral n° 2021 ' 0416 du 12 février 2021 ;
' d'une déclaration de cessibilité, selon l'arrêté préfectoral n° 2021 - 1624 du 15 juin 2021 ;
' d'une ordonnance d'expropriation du 16 décembre 2021, emportant transfert de propriété.
La SOREQA a notifié son offre indemnitaire à Monsieur [J] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021 et par acte d'huissier délivré le 1er octobre 2021 selon les dispositions des articles 566 et 568 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 22 novembre 2021 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien appartenant à Monsieur [J] [G].
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, après transport sur les lieux le 23 mars 2022, le juge de l'expropriation a :
' annexé à la décision le PV de transport du 23 mars 2022 ;
' annexé à la décision des termes de comparaison produits par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), les termes de comparaison versés par le commissaire du gouvernement et les termes de comparaison présentés par Monsieur [G];
' fixé à 130 610 euros en valeur libre, l'indemnité due par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à Monsieur [J] [G] au titre de la dépossession du lot n°227 et de la moitié indivise du lot n° 229 de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] ;
' dit que la somme arrondie de 130'610 euros se décompose de la façon suivante :
' 117'824 euros au titre de l'indemnité principale (36,82 m² X 3200 euros/m²) ;
' 12'782,40 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
' condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux dépens.
La SOREQA a interjeté appel le 17 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du jugement en ce que l'indemnité allouée à M. [J] [G] a été fixée en valeur libre, et non en valeur occupée.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par la SOREQA le 21 mars 2023 notifiées le 30 mars 2023 (signifiées par commissaire de justice à l'intimé le 26 mai 2023 conformément à l'article 658 du code de procédure civile et AR CG du 3 avril 2023) aux termes d