Pôle 4 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 23/07379

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP2O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 11] - RG n° 21/00237

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098

INTIMÉES

S.A. SOREQA - SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Madame [A] [V], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

*

Monsieur [X] [F] et Mme [Y] [N] épouse [F] étaient propriétaires des lots n° 224, 225 et des deux tiers indivis du lot n° 230 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] d'une superficie de 760 m².

Il s'agit de deux appartements réunis en un seul, composé de deux chambres, deux cuisines et de sanitaires (lots n° 224 et 225) ainsi que d'un WC commun (deux tiers indivis du lot n° 230)

Madame [Y] [N] épouse [F] est décédée le 7 mars 2009.

Selon acte notarié du 10 juin 2022, l'indivision successorale est composée de Monsieur [X] [F] et des six enfants du couple :

' Monsieur [K] [F]

' Monsieur [H] [F]

' Monsieur [E] [F]

' Monsieur [C] [F]

' Madame [M] [F]

' Monsieur [D] [F].

Le bien est situé dans le périmètre du projet d'aménagement de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 11] qui a fait l'objet :

- d'une déclaration d'utilité publique (DUP), selon l'arrêté préfectoral n° 2021 ' 04 16 12 du 12 février 2021 ;

' d'une déclaration de cessibilité, selon l'arrêté préfectoral n° 2021 - 1624 du 15 juin 2021 ;

' d'une ordonnance d'expropriation du 16 décembre 2021, emportant transfert de propriété.

La SOREQA a notifié cette offre indemnitaire à Monsieur [X] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021.

Par requête reçue le 22 novembre 2021 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de [Localité 11] aux fins de fixation de la valeur du bien appartenant à Monsieur et Mme [F].

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, après transport sur les lieux le 23 mars 2022, le juge de l'expropriation a :

' annexé à la décision le PV de transport du 23 mars 2022 ;

' annexé à la décision des termes de comparaison produits par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), les termes de comparaison versés par le commissaire du gouvernement et les termes de comparaison présentés par la partie expropriée;

' précisé que l'indivision [F] est composée de Monsieur [X] [F], Monsieur [K] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [E] [F], Monsieur [C] [F], Madame [M] [F] et Monsieur [D] [F].

' Constaté que l'indivision [F] demande à bénéficier du droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans l'immeuble réhabilité du [Adresse 4] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1];

' fixé à 108 800 euros en valeur occupée, l'indemnité due par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à l'indivision [F] au titre de la dépossession des lots n°224, 225 et des deux tiers indivis du lot n°230 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] ;

' dit que la somme de 108 800 euros se décompose de la façon suivante :

' 98 000 euros au titre de l'indemnité principale (49 m² X 2000 euros/m²) ;

' 10 800 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

' condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à payer à l'indivision [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société de requ