Pôle 1 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 23/09984
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 22/81724
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIMÉE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 31 mars 2022, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a condamné M. [I] [K] à payer à Mme [D] [U] divorcée [K] les sommes suivantes :
115.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le 27 septembre 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 180.428,25 euros.
Les 7 et 8 novembre 2022, elle a fait pratiquer une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières à son encontre entre les mains de la SA Global Concept et de la société civile [K] Participations à hauteur des sommes respectives de 182.059,15 et 182.501,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, M. [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en délais de paiement de 24 mois, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 2726,16 euros et en exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal.
Le 23 novembre 2022, M. [K] a fait assigner son ex-épouse aux fins de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et d'octroi des mêmes délais de paiement de 24 mois.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la jonction des procédures précitées ;
rejeté la demande en délais de paiement ;
rejeté la demande en mainlevée des saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières ;
rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ;
rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [U] ;
condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [K] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux dépens.
Selon déclaration du 5 juin 2023, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette,
- dire qu'il pourra s'acquitter d'une partie de sa dette (la partie non alimentaire) par le versement de mensualités de 2726,16 euros sur 24 mois,
- dire que l'article 313-3 [L. 313-3] du code monétaire et financier ne s'appliquera pas ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
les sommes réclamées résultant d'une décision de justice, il n'en conteste pas le montant ;
néanmoins, du fait de difficultés financières importantes liées à la prise de sa retraite le 1er avril 2022, à ses charges de famille (3 enfants âgés de 20, 13 et 11 ans), à son surendettement du fait de retards dans l'acquittement de ses dettes fiscales et à la crise sanitaire ayant frappé de plein fouet l'activité de location du château du Saussard dont il tire des revenus indispensables, il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes réclamées par son ex-épouse sans l'octroi des délais de paiement sollicités ;
sachant qu'il ne peut obtenir de délais de paiement que sur la partie non alimentaire de la dette, il limite l'assiette de sa demande à la somme de 64.428,28 euros comprenant les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procé