Pôle 1 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 23/10349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° 445, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80489
APPELANT
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCESPUBLIQUES IDF ET PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMÉE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gilles COHEN Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 octobre 2022, une mise en demeure de payer (MEDP) valant commandement de payer a été notifiée à Mme [I] [C] par le responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 4] Nord pour le recouvrement de la somme de 187 240 euros, correspondant aux intérêts de retard se rapportant à des droits de mutation à titre gratuit, relatifs à la succession de son père, M. [G] [C].
Par acte du 2 mars 2023, Mme [I] [C] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la mise en demeure du 5 octobre 2022, est un acte de poursuites irrégulier, et en conséquence, de voir prononcer l'annulation dudit acte.
Par jugement du 19 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
annulé la mise en demeure valant commandement de payer notifiée le 5 octobre 2022 par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Nord à Mme [I] [C],
condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ès-qualités, à payer à Mme [I] [C] une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que si l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, que la procédure d'opposition aux poursuites devant le juge compétent doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, cette indication avait été retirée de ce texte par le décret du 8 novembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il a considéré qu'il devait donc être fait application de l'article 408-I-1° ter de l'annexe II du CGI qui donne compétence au directeur en charge du pôle juridictionnel judiciaire territorialement compétent pour introduire et suivre les instances portées devant le juge judiciaire. Se référant à l'arrêté du 22 août 2016 ayant désigné, en fonction de la direction départementale ou régionale ou de la direction spécialisée concernée, soit le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, soit le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, il en a déduit que le directeur régional des finances publiques Ile-de-France et de Paris avait qualité pour défendre et a écarté la fin de non-recevoir.
Il a ensuite constaté qu'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement était toujours pendante de sorte qu'il était interdit au SIE de [Localité 4] Nord de mettre en 'uvre des mesures exécutoires et qu'en conséquence l'acte de poursuite querellé était irrégulier et devait être annulé.
Par déclaration du 10 juin 2023, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 08 mai 2024, il demande à la cour de :
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [C] irrecevable en son action dirigée contre lui,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil