Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024 — 23/17099

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE D'INCIDENT 03 OCTOBRE 2024

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZU

DEMANDEUR:

Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DE LA CARMI/CANSSM agissant poursuites et diligences de son Représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Syndicat DES OUVRIERS MINEURS DES HBL FORCE OUVRIÈRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Syndicat NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES MÉDECINS ET CADRES DU REGIME MINIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Syndicat FO DES RETRAITES MINEURS DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

DÉFENDEUR

Syndicat S.G.F.O.P.M.A.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, président

GREFFIER : Monsieur Jadot TAMBUE

DÉBATS : audience d'incident du 06 septembre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire

rendue publiquement le 03 Octobre 2024

Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration d'appel du 19 octobre 2023, le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine (ci-après les appelants), ont déféré à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2023 qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat général Force Ouvrière des personnels des Mines et Assimilés, débouté les appelants de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser au SGFOPMA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l'instance.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 août 2024 par RPVA, le syndicat général Force Ouvrière des personnels des Mines et Assimilés (SGFOPMA) demande au conseiller de la mise en état de :

'- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel, l'action et les demandes des Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine,

- Débouter les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Il fait notamment valoir que le litige soumis au tribunal puis à la cour est un conflit entre un syndicat national, faisant fonction de fédération professionnelle, et quatre syndicats affiliés audit syndicat national, c'est-à-dire correspondant à une des hypothèses prévues tant par l'article 19 des statuts de la FNEM FO que par l'article 15 des statuts de la Confédération FO, qu'aux termes de l'article 4 des statuts de la Confédération FO, « nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa Fédération N