Pôle 1 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 24/03180

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5UH

Décision déférée à la cour :

Jugement du 21 novembre 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 23/01648

APPELANTE

Madame [U] [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001521 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

S.D.C. [Adresse 1] À [Localité 8] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à[Localité 8]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 503 270, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 7], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (93) (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [U] [O] [P].

Par acte du 9 février 2023, le syndicat a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux 'ns d'obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

ordonné la vente forcée,

fixé la date de l'audience d'adjudication et organisé les modalités de la vente,

retenu à la somme de 26.648,31 euros au 10 novembre 2022, outre intérêts postérieurs, la créance du syndicat des copropriétaires,

aménagé les formalités de publicité,

condamné Mme [P] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a constaté que le créancier poursuivant justifiait de deux titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible sur le fondement desquels il pouvait poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 30 mars 2016, signifié le 9 septembre 2016, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appe1 de Paris en date du 22 mai 2019, signifié le 26 juin 2019 et devenu définitif et que faute pour la partie saisie de rapporter la preuve du paiement des sommes mises à sa charge par les décisions susvisées, la créance du syndicat devait être retenue à la somme de 26.648,31 euros au 10 novembre 2022, outre intérêts postérieurs.

Le jugement a été signifié à Mme [P] le 6 décembre 2023. Elle a formé une demande d'aide juridictionnelle et a obtenu la désignation d'un avocat le 5 février 2024.

Par déclaration du 16 février 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement.

Par actes du 5 mars 2024, elle a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel le syndicat des copropriétaires et le SIP de Paris 19ème , après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 23 février 2024.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 7 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 21 novembre 2023,

Statuant à nouveau :

juger que la créance produite par le syndicat des copropriétaires est indue,

juger qu'il existait des contestations sérieuses sur la créance litigieuse pouvant faire obstacle à la poursuite de la vente,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 117.400, au titre du remboursement de la valeur de ses deux lots n° 29 et 30 dont la vente a été ordonnée et la somme de 79.295,78 euros, au titre de la réparation des préjudices matériel et moral,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme 2500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,

débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépen