Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/00431

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F19/00092

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447

INTIMÉE

S.A.S. AIR CARAÏBES ATLANTIQUE

Aéroport de [Localité 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Air Caraïbes Atlantique (ci-après désignée la société ACA) est une compagnie aérienne française opérant des vols transatlantiques réguliers entre [Localité 5], les Antilles et la Guyanne. Elle employait 500 salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2003, M. [H] [B] a été engagé à compter du 12 décembre 2003 en qualité de chef de cabine principal pour une période de six mois.

Par avenant du 8 février 2004, le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2004.

En octobre 2011, M. [B] a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Ses mandats ont été renouvelés le 2 octobre 2015.

Le 25 avril 2013, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société ACA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 31 mars 2018, M. [B] a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite.

Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à verser à la société ACA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence, statuant à nouveau :

Constater l'infraction de la société ACA aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article ancien L. 122-3-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, recodifié au 1er alinéa de l'article L. 1242-12,

Requalifier son contrat à durée déterminée effectué à compter du 17 décembre 2003 jusqu'au 11 juin 2004 en relation à durée indéterminée,

Condamner la société ACA au titre de l'indemnité de l'article ancien L. 122-3-13 du code du travail devenu L. 1245-2, à lui payer la somme de 6.000 euros,

Juger que la société ACA durant la période de janvier 2012 à mars 2018 l'a rémunéré en tant que salarié protégé de telle sorte qu'il subisse volontairement une perte de rémunération du fait de l'exercice de ses missions de représentation,

Juger que la société ACA a ainsi exercé une discrimination à son égard,

En conséquence,

Condamner la société ACA à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de paiement d'heures de délégation : 86.630,42 euros bruts,

- congés payés afférents : 8.663,04 euros bruts,

- treizième mois afférent : (Article 8 du contrat de travail) : 7.219,20 euros bruts,

- dommages et intérêts pour attitude discriminante : 60.000 euros,

Juger que la société ACA durant la période de juin 2010 à mars 2018 n'a pas respecté les obligations réglementaires et conventionnelles relatives à l'application des temps d'arrêts supplémentaires ou repos compensateur (RC) conformément notamment aux dispositions de l'article D.422-5-1 du code de l'aviation civile et à l'accord d'entreprise du 1er juin 2009.

En conséquence,

Condamner la société ACA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

Condamner la société ACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ACA aux entiers dépens.

Selon ses