Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/00432
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F19/00091
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
S.A.S. AIR CARAÏBES ATLANTIQUE
Aéroport de [Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Air Caraïbes Atlantique (ci-après désignée la société ACA) est une compagnie aérienne française opérant des vols transatlantiques réguliers entre [Localité 5], les Antilles et la Guyanne. Elle employait 500 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 novembre 2006, M. [L] [X] a été engagé en qualité de Stewart par la société ACA.
Le 5 octobre 2011, M. [X] a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC). Son mandat syndical a été renouvelé le 6 octobre 2015 et en 2019.
Le 12 juin 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société ACA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à verser à la société ACA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que la société ACA durant la période de janvier 2012 à décembre 2019 l'a rémunéré en tant que salarié protégé de telle sorte qu'il subisse volontairement une perte de rémunération du fait de l'exercice de ses missions de représentation,
Juger que la société Air Caraïbes a ainsi exercé une discrimination à son égard,
En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de paiement d'heures de délégation : 73.779,21 euros bruts,
- congés payés afférents : 7.377,92 euros bruts,
- treizième mois afférent : (Article 8 du contrat de travail) : 6 148,26 euros bruts,
- dommages et intérêts pour attitude discriminante : 50.000 euros,
Juger que la société ACA durant la période de juin 2010 à mars 2018 n'a pas respecté les obligations réglementaires et conventionnelles relatives à l'application des temps d'arrêts supplémentaires ou repos compensateur (RC) conformément notamment aux dispositions de l'article D.422-5-1 du code de l'aviation civile et à l'accord d'entreprise du 1 er juin 2009. En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ACA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société ACA demande à la cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et les dires mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire :
Rapporter une éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 15 février 2024, la cour d'appel a :
Ordonné la réouverture des débats afin que l