Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/04227
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05028
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
INTIMÉE
S.A.R.L. MULTI SERVICES 69
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant du 1er avril 2017, M. [N] a été engagé par la société Essi Jade en qualité d'agent très qualifié de service (ATQS 3A) avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2002.
Cet avenant était établi dans le cadre de la reprise du marché Marionnaud sur lequel était affecté M. [N]. La cour constate que, d'une part les pièces contractuelles antérieures concernant le salarié ne sont pas versées aux débats et, d'autre part, leur contenu n'est pas évoqué par les parties dans leurs écritures d'appel. Dès lors, il ne pourra en être tenu compte.
Conformément aux stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail a été transféré à la société Multi Services 69 (ci-après désignée la société MS) à compter du 1er décembre 2018 suite à la reprise du marché Marionnaud par cette dernière.
Compte tenu de ce transfert, deux projets de contrat de travail ont été soumis à la signature de M. [D] [N] pour des fonctions d'agent polyvalent itinérant échelon ATQS 3A, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2002.
Aucun des deux projets versés aux débats n'était signé des deux parties.
Comme il a été dit, les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 29 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (affaire enrolée sous le n°19/05028).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2020, la société MS a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2020, la société MS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste.
Le 11 septembre 2020, M. [N] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris (affaire enrolée sous le n°20/07042).
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
Prononcé la jonction des dossiers 19/05028 et 20/07042,
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société MS de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [N] aux dépens.
Le 4 mai 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société MS de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société MS à lui verser les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.002,17 euros,
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 10.500,79 euros,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.333 euros outre 433 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société MS à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.002,17 euros,
- indemnité légale de licenciement : 10.500,79 euros,
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