Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/04435
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01552
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMÉE
Société THE RITZ HOTEL LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société The Ritz Hotel Limited (ci-après désignée la société Ritz) est une société de droit anglais dont le siège social est situé [Adresse 9] (Royaume Uni) et dont l'établissement principal de sa succursale française est situé [Adresse 1]. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [O] [U] a été embauché par la société Ritz à compter du 1er février 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit, et son dernier poste occupé était celui d'adjoint responsable sécurité au sein de l'établissement principal de la société Ritz.
Par la suite, la société Ritz a été contrainte de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) en raison de la nécessité de fermer l'hôtel pour effectuer des travaux de réhabilitation de grande ampleur. Dans le cadre de ce PSE, M. [U] a été volontaire au départ. Le contrat de travail de M. [U] a ainsi été rompu d'un commun accord pour motif économique le 30 septembre 2012.
M. [U] a par la suite demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 octobre 2015, M. [U] a été engagé par la société Ritz en qualité de chef d'équipe sécurité/sûreté en charge des systèmes, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, avec une reprise d'ancienneté au 6 février 2004.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019, la société Ritz a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La lettre précisait : 'nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée verbalement par M. [J] [V], responsable de nuit, le vendredi 19 avril 2019".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2019, la société Ritz a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 24 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que son licenciement soit annulé pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la requête de M. [U] est nulle car non datée, débouté la société Ritz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Le 11 mai 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2021, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Juger régulière sa requête initiale du 24 février 2020 et débouter la société Ritz de son moyen de procédure et de toutes ses demandes,
Statuant sur le fond,
Juger que M. [U] a été victime de harcèlement moral au sein de la société Ritz,
Juger que la société Ritz a manqué à ses obligations découlant des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail à son égard,
À titre principal,
Juger nul son licenciement,
Par conséquent,
Condamner la société Ritz à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral,
- 83.763,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Par conséquent, condamner la société Ritz