Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/05761
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01994
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
INTIMÉE
S.A.R.L. SDV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société de Distribution de Vêtements (ci-après SDV) exerce toutes activités se rattachant à la confection de vêtements et leur vente. Elle exploite une vingtaine d'établissements situés à [Localité 10] et en périphérie et emploie plus de dix salariés.
M. [W] [E] a été embauché par la société SDV le 1er novembre 2008, d'abord par contrat à durée déterminée puis à compter du 9 novembre 2009 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur, et moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 745,71 euros.
Le salarié a été affecté sur le site de [Localité 11] du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020.
Le salarié a été en arrêt maladie du 3 novembre au 11 décembre 2019.
Le 26 décembre 2019, la société a notifié à M. [E] un avertissement au motif qu'il ne respectait pas les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise.
Par courrier daté du même jour, M. [E] a reproché à son employeur notamment l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et d'une prime.
Par courrier du 02 janvier 2020, la société a enjoint à M. [E] de justifier de ses absences trois jours au cours du mois de décembre 2019.
Par courrier du 7 janvier 2020, le salarié a reproché à son employeur de lui avoir demandé de quitter son poste la veille et d'avoir, devant son refus, fait intervenir la police.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société lui a enjoint de justifier de son absence depuis le 6 janvier 2020 ou de reprendre son travail.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2020, la société a accusé réception de 'la prise d'acte de rupture' de M. [E] tout en contestant les motifs invoqués.
Sollicitant la condamnation de la société SDV au paiement de dommages et intérêts pour licenciement verbal et sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 06 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la SARL SDV la somme de 3.491,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;
- débouté la SARL SDV du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ;
et, statuant à nouveau :
- dire que son licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire que l'ordre donné au salarié de quitter immédiatement l'entreprise avec le concours de la force publique est un licenciement verbal ;
- constater que l'employeur lui avait ordonné de quitter immédiatement son entreprise avec le concours de la force publique et il n'y a pas prise d'acte de son contrat de travail ;
- condamner la société SDV à lui verser les sommes suivantes :
34.914,20 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
3.491,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
349 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé