Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/05791
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD57Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00157
APPELANTE
S.A.S. VK ELECTRONIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VK Electronic a pour activité la vente de matériel de télésurveillance et de protection et les prestations s'y rapportant. Elle employait plus de 10 salariés et appliquait la convention collective du commerce de gros.
Mme [B] [G] a été embauchée par la société VK Electronic, suivant contrat à durée indéterminée du 12 juin 2012, en qualité d'assistante technique et commerciale à compter du 5 septembre 2012. A compter du 3 juin 2013, elle a occupé les fonctions de chef d'agence.
Du 27 juin 2019 au 21 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a, à nouveau, était placée en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019.
Par lettre du 19 septembre 2019, la salariée a demandé à son employeur de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Un premier entretien a eu lieu à ce sujet le 23 septembre 2019 et par lettre du 27 septembre, l'employeur a indiqué à Mme [G] qu'en dépit des désaccords qui s'étaient exprimés, notamment le refus de la salariée de former une nouvelle personne à son poste, il acceptait sa demande. Elle a été convoquée à un second entretien le 8 octobre 2019.
Par lettre du 23 octobre 2019, l'employeur lui a écrit qu'il avait constaté qu'elle n'était pas dans son état normal et que si le médecin la déclarait apte lors de la visite de reprise, de nouveaux échanges auraient lieu sur une rupture conventionnelle.
Par avis du 2 décembre 2019, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste. Le médecin du travail a indiqué qu'elle « pourrait occuper un poste similaire ou effectuer une formation dans un contexte différent de l'organisation du travail actuelle (par exemple, travail à domicile, dans une filiale, etc...)».
Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2019, la société VK Electronic a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, aucun aménagement de poste ne pouvant être prévu.
Afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 11 mars 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est nul,
- condamné la société VK Electronic à verser à Mme [G] :
35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2.313,43 euros à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage aux organismes intéressés par la société VK Electronic,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de la société VK Electronic.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 28 juin 2021, la société VK Electronic a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel suite au dysfonctionnement du réseau informatique de l'avocat de la société VK Electronic.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2023, la société VK Electronic dem