Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 21/05867
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01282
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BÉNICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
INTIMÉE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lyreco France (ci-après Lyreco) est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et services généraux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
Mme [G] a été embauchée par la société Lyreco, suivant contrat à durée indéterminée du 19 mars 2018 avec effet au 9 avril 2018, en qualité d'attachée commerciale PME Senior, statut cadre.
Du 14 novembre 2018 au 22 novembre 2018 puis du 10 janvier 2019 au 28 janvier 2019, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier remis en main propre le 1er février 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 12 février 2019.
Elle ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2019, la société Lyreco a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave au motif d'absences répétées et injustifiées constatées dans l'exercice de ses fonctions.
Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul pour harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 février 2020.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- condamné la société Lyreco France à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
1 400,22 euros à titre de rappel de salaire
140,02 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2.073 euros
- ordonné à la société Lyreco France la remise à Mme [G] des documents sociaux conformes à la présente décision ; attestation Pole emploi rectifié ; bulletins de paye des mois de janvier et de février 2019 rectifiés, solde de tout compte et certificat de travail
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
- débouté la société Lyreco France de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Lyreco France aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lyreco France à lui verser la somme de 1.400,22 euros à titre de rappel de salaire et 140,02 euros à titre de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
à titre principal :
- requalifier son licenciement intervenu le 19 février 2019 en licenciement nul compte tenu du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
en conséquence :
- condamner la société Lyreco France à lui verser la somme de 19.701 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire :
- requalifier son licenciement intervenu le 19 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, compt