Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08123

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10925

APPELANTE

Madame [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

INTIMEE

S.A. BANQUE RICHELIEU FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [H] a été engagée le 1er septembre 2017 par la société Banque Richelieu France, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directrice de Clientèle privée.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la banque. La société compte plus de 11 salariés.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 22 mai 2019 au 29 mai 2019.

Le 29 mai 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 juin 2019.

Par lettre du 28 juin 2019, la société Banque Richelieu France a notifié à Mme [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par lettre du 17 juillet 2019, Mme [H] a contesté les motifs de son licenciement.

Estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2019. Elle demandait des indemnités subséquentes, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire ainsi qu'un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour l'année 2018.

Par jugement rendu le 22 février 2021, notifié aux parties le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Banque Richelieu France à payer à Mme [W] [H], les sommes suivantes :

* 11 091,19 euros à titre de salaire variable pour l'année 2018

* 1 109,11 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire

- condamné la société Banque Richelieu France à payer à Mme [H], les sommes suivantes :

* 29 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes

- débouté la société Banque Richelieu France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.

Le 30 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2024, Mme [H], appelante, demande à la cour de :

- débouter la société Banque Richelieu France de son appel incident

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 février 2021 en ce qu'il :

- a limité la condamnation de la société Banque Richelieu France au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 000 euros (3,22 mois de salaire) à lui payer, en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et de l'exécu